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LE CRIME DE VIOL

Le 18 septembre 2020

Le viol est une infraction de nature criminelle qui est classée au Livre II (Des crimes et délits contre les personnes)  (Articles 221-1 à 227-33), Titre II (Des atteintes à la personne humaine), chapitre II (Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne), section 3 (Des agressions sexuelles) au paragraphe 1 du code pénal.
 
Le viol est considéré comme une agression sexuelle dans la mesure où l’article 222-22 du code pénaldispose que « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage ».
Il sera remarqué que les agressions sexuelles sont définies comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise (article 222-22 du code pénal). 
Ce qui distingue le viol de l’agression sexuelle, c’est l’acte de pénétration. Le point commun entre ces deux infractions est le défaut de consentement de la victime. Nous n’évoquerons ici ni les atteintes sexuelles ni les autres agressions sexuelles.


I.              Élément légal du viol :
 
Le viol est défini par l’article 222-23du code pénal : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».
 
Les éléments constitutifs du viol sont un acte de pénétration sexuelle et le défaut de consentement de la victime pour l’élément matériel (II) et un élément intentionnel (III).
 
 
II.             Élément matériel :


a.     Acte de pénétration sexuelle :
L’article 222-23du code pénal :  « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».
 
L’élément matériel est ainsi constitué lorsqu’il y a un acte de pénétration sexuelle  de quelque nature que ce soit.
 
Pour exemple, une fellation, une pénétration vaginale, anale, introduction d’objets dans le sexe de la victime etc. sont considérés comme des actes de pénétration sexuelle (Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-88.683, Inédit, Crim. 24 juin 1987, n°86-96.712,  Crim. 5 sept. 1990, n°90-83.786).
 
Il sera rappelé que les actes de pénétration sexuelle devaient être réalisés sur une victime vivante (Crim. 13 juill. 1965, n°65-90.040) et non par la victime.
Ainsi, justifiait sa décision la chambre de l’instruction qui estimaient que les fellations pratiquées par l’auteur sur la victime ne constituaient pas des viols, mais des délits d’agression sexuelle. En effet, l’élément matériel du crime de viol n’était caractérisé que si l’auteur réalisait l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 août 2001, 01-84.024, Publié au bulletin, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1998, 98-83.843, Publié au bulletin).
Depuis la loi du 3 août 2018, l’incrimination de viol est retenue lorsque les actes de pénétration sont commis sur l’auteur par la victime.


b.     Un défaut de consentement


En réalité, le défaut de consentement n’est pas expressément indiqué par l’article 222-23 du code pénal mais il résulte de l’usage par l’auteur, de la violence, de la contrainte, de la menace ou la surprise.


Bien évidemment, il ne s’agit pas de conditions cumulatives.


Si par exemple, l’auteur utilise la seule violence, le défaut de consentement est caractérisé.
Pareillement, en cas de contrainte, de menace ou de surprise (Constitue la surprise l’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identitéet les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d’une personneet obtenir d’elle un acte de pénétration sexuelle (Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2019, 18-82.833, Publié au bulletin), le défaut de consentement est caractérisé.


Concernant la particularité des victimes mineurs, le défaut de consentement doit-il se déduire du jeune âge des enfants ?
 
La cour de cassation a rendu un arrêt : « Attendu que, pour déclarer Guy X… coupable d’agressions sexuelles commises sur sa fille, l’arrêt retient que la contrainte résulte de l’incapacité de la fillette, en raison de son tout jeune âge, six ans lors des premiers faits, à résister à l’emprise de son père et à donner un consentement valable à ses sollicitations ; que les juges ajoutent que la victime a précisé que son père la terrorisait pour l’empêcher de parler, et que ce n’était qu’à l’âge de 16 ans qu’elle avait été en mesure de s’opposer définitivement à ce type d’agissements »(Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2007, 07-80.068, Inédit, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 août 1999, 99-83.972, Inédit).


En revanche, la cour de cassation a également jugé que le défaut de consentement ne pouvait être déduit de l’âge de la victime. L’âge de la victime ne peut être une caractéristique du défaut de consentement alors qu’il s’agit d’une circonstance aggravante du crime de viol. Aussi, la contrainte pouvait être écartée et le défaut de consentement était difficile à démontrer.


C’est dans ces circonstances que le législateur a souhaité établir des critères objectifs de la contrainte morale exercée sur les jeunes enfants et établir de facto le défaut de consentement.


L’article 222-22-1 du code pénal dispose ainsi que : « La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut-être physique ou morale. Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes ».
 
III.           Elément intentionnel du viol


L’article 121-3 du code pénal dispose que « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».
 
Le viol étant une infraction criminelle, l’élément intentionnel doit être caractérisé.

Cet élément intentionnel est caractérisé par la volonté de commettre une pénétration sexuelle et la conscience d’imposer cet acte à une victime qui ne donne pas son consentement.

IV.           Les circonstances aggravantes :


Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis avec les circonstances aggravantes suivantes :
 
« 1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
9° (abrogé)
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ».
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes (article 222-24 du code pénal).
 
Lorsque le viol a entraîné la mort de la victime, ce dernier est puni de trente ans de réclusion criminelle (article 222-25 du code pénal) et lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité (article 222-26 du code pénal).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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