Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Actualités > L'action directe en paiement du sous-traitant

L'action directe en paiement du sous-traitant

Le 08 décembre 2020
Les conditions de l'action directe en paiement du sous-traitant

L’article 1341-3 du code civil dispose :
 
« Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur. »
 
Le sous-traitant, s'il n'est pas payé par l'entrepreneur principal dans les délais contractuellement prévus, dispose, à l'encontre du maître de l'ouvrage, d'une action directe dont les conditions d'exercice sont strictement réglées par les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975.
 
L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 dispose :
 
« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. »
 
L’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 dispose :
 
« L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent. »
 
L’article 1er de la loi n° 75-1334 du 3 décembre 1975 définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle un entrepreneur – appelé́ entrepreneur principal – confie sous sa responsabilité́ à un autre entrepreneur –appelé́ sous-traitant –l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché́ public conclu avec le client –appelé́ maitre de l’ouvrage.

 
Constitue un contrat de sous-traitance :
 
- l’étude et la fabrication d’un revêtement de chaussée, fourniture spécifique destinée à un chantier déterminé, et comportant une mise en œuvre particulière (Civ. 3ème, 9 juin 1999, Bull. n° 135),
 
- la pose d’éléments de menuiserie, fournis par l’entreprise, est également susceptible de caractériser un contrat de sous-traitance (Civ. 3ème, 31 janvier 1996, bull. n° 28).
 
Par trois arrêts du 13 mars 1981 (Bull. civ., nos 2 à 4, JCP 1981. II. 19568), la chambre mixte de la Cour de cassation a posé les principes suivants : en application de l'article 3 de la loi, les sous-traitants n'ont une action directe contre le maître de l'ouvrage que si celui-ci a accepté chaque sous-traitant et agréé les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
 
L’exercice de l’action directe par le sous-traitant, contre le maître de l’ouvrage, suppose non seulement que ce dernier ait accepté le sous-traitant, mais encore qu’il ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance (Cass. 3eCiv. 1eravril 1992, N°90-18.868).
 
Dans un souci de protection tant du sous-traitant que du maître de l’ouvrage, l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 subordonne le droit pour le sous-traitant de se prévaloir du dispositif légal protecteur et, en particulier de l’action directe dont il dispose contre le maître de l’ouvrage en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, à l’exigence d’une acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage et d’un agrément des conditions de paiement du sous-traitant.
 
La jurisprudence a toujours appliqué cette règle avec souplesse, dans un sens favorable aux intérêts du sous-traitant, puisqu’elle a notamment admis que cette acceptation n’est pas nécessairement contemporaine de la conclusion du sous-traité, elle peut intervenir jusqu’au moment de la mise en œuvre de l’action directe par le sous-traitant (Cass. Ch. Mixte 13 mars 1981).
 
Sur le plan formel, cette acceptation peut ne pas être expresse, mais tacite (Cass. 3eCiv. 18 juillet 1984, Bull. Civ. III, N°142).
 
L’acceptation tacite ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant (Cass. Com. 14 juin 1988, Bull. Civ. IV, N°200).
 
Même s'il n'a pas été déclaré au maître de l'ouvrage par l'entrepreneur principal, le sous-traitant peut donc exercer l'action directe, car l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement peuvent intervenir a posteriori, tacitement ou expressément, compte tenu de l'attitude bienveillante du maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 14 mars 2001, no 99-14.312 ). Dans le cas contraire, l'action directe sera déclarée irrecevable, à moins que le sous-traitant démontre la volonté du maître de l'ouvrage de l'accepter en établissant des actes manifestes et non équivoques.
 
 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Actualités