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DROIT DE REPENTIR DU BAILLEUR ET CONGE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT

Le 24 janvier 2020

L'article L.145-58 du code de commerce dispose que :


"Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation".

Le droit de repentir du bailleur ne peut plus être exercé lorsque l'une des deux conditions suivantes tenant à la situation du preneur est remplie, conformément aux termes de l'article L. 145-58 du Code de commerce :

- si le preneur a régulièrement quitté les lieux ;

- et/ou si le preneur a déjà loué ou acquis un immeuble destiné à sa réinstallation.

Le droit de repentir ne peut plus être exercé lorsque le locataire a quitté régulièrement les lieux, en exécution du congé après refus du renouvellement (Civ. 3ème, 7 janvier 1971, Bull. Civ. III).

Au jour de l'exercice du droit de repentir, les opérations de déménagement entreprises par le locataire doivent être terminées et les clefs des locaux loué doivent être restitués (Civ. 3ème 27 novembre 2002).

La jurisprudence considère de plus que le bailleur conserve son droit de repentir si le locataire quitte les lieux avec une hâte anormale susceptible de caractériser un exercice abusif de son droit (Cass. 3e civ. 17 janvier 1979) ou organise sciemment son départ dans le but de faire échec au droit de repentir (Cass. 3e civ. 18 mai 2004 n° 613 FD).

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