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BAIL COMMERCIAL ET NULLITE DE LA PROCEDURE D EXPULSION

Le 31 juillet 2014
NULLITE DE LA PROCEDURE D EXPLUSION ET REINTEGRATION IMPOSSIBLE DANS LE LOCAL COMMERCIAL. LE PREJUDICE MATERIEL DOIT ETRE ETABLI POUR OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS

 

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 juin 2014
N° de pourvoi: 13-18599
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2013), qu'un juge des référés a ordonné l'expulsion de M. X... d'un local commercial appartenant à la SCI Avia ; que son expulsion a été réalisée en exécution de cette ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui confirme la nullité de la procédure d'expulsion, de le débouter de sa demande de réintégration dans les lieux loués au 7 avenue du Belvédère au Pré Saint-Gervais sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 17 novembre 2012 et ce, sans aucune limitation de durée et de sa demande tendant à faire condamner la SCI Avia à lui verser une somme de 8 000 euros par mois à titre de dommages-intérêts à compter du mois de juin 2012 et jusqu'à sa réintégration, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices financiers et moraux subis du fait de l'expulsion, alors selon le moyen, que, sauf cas de force majeure, la nullité de la signification du titre exécutoire ordonnant une expulsion et du commandement d'avoir à quitter les lieux pris en application de celui-ci, entraîne celle de tous les actes qui en sont la suite nécessaire dont l'expulsion elle-même, de sorte que si le locataire a été expulsé, celui est en droit d'obtenir sa réintégration et la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'expulsion ; qu'en refusant d'ordonner la réintégration de M. X... dans les lieux, malgré l'irrégularité de son expulsion au motif que depuis celle-ci, le local avait été donné à bail à un nouveau locataire quand une telle circonstance n'était pas de nature à caractériser un cas de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 114 du code de procédure civile et 1148 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le local litigieux avait été reloué à une autre société qui l'occupait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l'impossibilité d'ordonner la réintégration de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à faire condamner la SCI Avia au paiement d'une somme de 200 000 euros au titre du préjudice financier résultant de son expulsion, alors selon le moyen, que, le juge, saisi d'une demande en ce sens, doit réparer le préjudice dont l'existence est certaine dans son principe ; que l'expulsion illégale d'un commerçant du local dans lequel il exploite son fonds de commerce cause nécessairement à celui-ci un préjudice matériel qu'il appartient aux juges du fond de réparer ; qu'en refusant de réparer le préjudice matériel subi par M. X... du fait de l'expulsion dont il avait fait l'objet quand elle avait pourtant constaté que celle-ci avait été mise en oeuvre illégalement, ce dont résultait nécessairement l'existence d'un préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 4 et 1382 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne versait aux débats aucun élément de nature à établir le préjudice matériel que lui aurait occasionné l'expulsion du local litigieux, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette demande ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCI Avia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de réintégration dans les lieux loués au 7 avenue du Belvédère au Pré Saint Gervais sous une astreinte de 500 ¿ par jour de retard à compter du 17 novembre 2012 et ce, sans aucune limitation de durée et de sa demande tendant à faire condamner la SCI AVIA à lui verser une somme de 8.000 ¿ par mois à titre de dommages-intérêts à compter du mois de juin 2012 et jusqu'à sa réintégration, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices financiers et moraux subis du fait de l'expulsion ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que la SCI AVIA ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause concernant là nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 1er septembre 2011, du commandement de quitter les lieux du 03 octobre 2011 et du procès-verbal d'expulsion au 26 juin 2012, étant encore observé :
- que dans la procédure de référé sus-visée, la SCI AVIA a assigné la S.A.R.L. X... en cours d'immatriculation prise en la personne de son gérant Monsieur Hamîd X... au siège social de la société à savoir 7 avenue du Belvédère Le Pré-Saint- Gervais et Monsieur Hamîd X... demeurant ... ; - que les demandes formées à l'encontre de la S.A.R.L. X..., dépourvue de la personnalité morale, ont été déclarées irrecevables et les mesures prononcées à savoir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire au bail, l'expulsion et la condamnation au paiement des somme dues l'ont été à l'égard de Monsieur Hamid X..., à titre personnel ; - que les termes de la clause d'élection de domicile insérée dans le contrat de bail intervenu entre les parties le 1er mai 2010 à savoir « les parties font élection de domicile à Le Pré-Saint-Gervais » sont trop imprécis dans la mesure où la clause ne distingue pas selon les parties, et que le bailleur n'a pour sa part aucune domiciliation à cette adresse, pour en déduire la volonté de Monsieur Hamid X... de se domicilier à l'adresse des lieux loués alors qu'il a un domicile certain au 20, rue Carmelinat au Blanc-Mesnil ; -qu'il s'ensuit que la signification des actes querellés ne pouvait être faite à Monsieur Hamid X..., es qualité de représentant de la S.A.R.L. X... et à domicile élu, d'autant que l'article R411-2 du code des procédures civiles d'exécution l'interdit pour le commandement de quitter les lieux ; - qu'elle devait être effectuée, de la même façon que la délivrance de l'assignation en référé à Monsieur Hamid X..., personne physique à sa personne et à défaut à son domicile personnel qui figurait sur l'ordonnance de référé du 1er septembre 2011 à signifier ; - que l'irrégularité des dits actes a causé un grief à Monsieur Hamid X... qui n'en a pris connaissance que tardivement et a été dans l'impossibilité d'interjeter appel de l'ordonnance de référé ou de contester les voies d'exécution engagées avant que l'expulsion ne soit diligentée ; considérant qu'il n'est pas contesté que le local litigieux a été reloué à la S.A.R.L. "ES PARADISE" par engagement de location en date du 1er août 2012, avant le prononcé du jugement entrepris ; qu'il convient conséquence de constater que la réintégration de Monsieur Hamid X... ne peut être prononcée ».
ALORS QUE sauf cas de force majeure, la nullité de la signification du titre exécutoire ordonnant une expulsion et du commandement d'avoir à quitter les lieux pris en application de celui-ci, entraîne celle de tous les actes qui en sont la suite nécessaire dont l'expulsion elle-même, de sorte que si le locataire a été expulsé, celui est en droit d'obtenir sa réintégration et la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'expulsion ; qu'en refusant d'ordonner la réintégration de M. X... dans les lieux, malgré l'irrégularité de son expulsion au motif que depuis celle-ci, le local avait été donné à bail à un nouveau locataire quand une telle circonstance n'était pas de nature à caractériser un cas de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 114 du code de procédure civile et 1148 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande subsidiaire tendant à faire condamner la SCI AVIA au paiement d'une somme de 200.000 ¿ au titre du préjudice financier résultant de son expulsion ;
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Hamid X... ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation de perte de fonds de commerce et de son mobilier à hauteur de la somme de 200 000 euros » ;
ALORS QUE le juge, saisi d'une demande en ce sens, doit réparer le préjudice dont l'existence est certaine dans son principe ; que l'expulsion illégale d'un commerçant du local dans lequel il exploite son fonds de commerce cause nécessairement à celui-ci un préjudice matériel qu'il appartient aux juges du fond de réparer ; qu'en refusant de réparer le préjudice matériel subi par M. X... du fait de l'expulsion dont il avait fait l'objet quand elle avait pourtant constaté que celle-ci avait été mise en oeuvre illégalement, ce dont résultait nécessairement l'existence d'un préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 4 et 1382 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.




ECLI:FR:CCASS:2014:C200992

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 4 avril 2013