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BAIL COMMERCIAL : Erreur sur la mention obligatoire en cas de congé et conséquences sur la validité du congé

Le 21 avril 2015
BAIL COMMERCIAL ET ERREUR SUR LA MENTION OBLIGATOIRE EN CAS DE CONGE
BAIL COMMERCIAL ET NULLITE DU CONGE DELIVRE PAR LE BAILLEUR
ERREUR SUR LA MENTION OBLIGATOIRE ET CONSEQUENCES SUR LA VALIDITE DU CONGE DONNE PAR LE BAILLEUR

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation ( 10 février 2015 N° de pourvoi: 13-22714 ) a disposé que :

« Attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que le congé délivré à Mme Sakina X... le 26 décembre 2007 était suffisamment motivé du fait de l'offre de payement d'une indemnité d'éviction et, d'autre part, que l'erreur quant au délai ouvert pour demander payement de cette indemnité constituait un vice de forme, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Sakina X... ne justifiait pas d'un grief dès lors qu'elle avait assigné la bailleresse dans le délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé avait été donné, a rejeté à bon droit la demande de nullité de ce congé ».

Dans cette affaire, la décision de la Cour d'appel de Paris du 14 mai 2013 a fait l'objet d'un pourvoi. Cette dernière avait décidé que l'erreur qui affecte le congé quant au délai pour saisir le tribunal d'une demande d'indemnité d'éviction est une nullité de forme.
Cette nullité de forme selon la Cour d'appel n'est susceptible d'annuler le congé que si elle fait grief, autrement dit que si elle cause un préjudice au locataire.
Au cas particulier, dans le congé délivré par le bailleur était mentionné l'article L.145-10 du Code de commerce au lieu et place de l'article L.145- 9 alinéa 5 du Code de commerce qui est censé être obligatoire quand on notifie un congé (il s'agit du délai pour saisir le tribunal d'une demande d'indemnité d'éviction).
Cependant et dans la mesure où le locataire a pu assigner la bailleresse dans le délai de deux ans pour contester le montant de l'indemnité d'éviction et ce malgré cette erreur, le locataire n'a pas subi de préjudice et ne peut solliciter l'annulation du congé.
En effet, dans les article L.145-9 et L.145-10 du Code de commerce est indiqué la possibilité de saisir le Tribunal dans un délai deux ans.
C'est la raison pour laquelle le locataire a pu assigner dans le délai de deux ans malgré cett erreur.
En revanche, si aucun délai n'est mentionné dans le congé (ni l'article L.145-9 alinéa 5 du Code de commerce ni l'article L.145-10 du Code de commerce), cela peut causer un préjudice au locataire.  Le risque est qu'il ne puisse saisir le tribunal dans le délai de deux ans et que son assignation soit déclarée irrecevable s'il veut obtenir une indemnité d'éviction.
La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d'appel de Paris.
Cet arrêt confirme une jurisprudence constante.